Euthanasie, entre droit et éthique

La question de la fin de vie demeure un élément très personnel et donc des plus intimes bien qu’il ne concerne pas uniquement l’individu en question dans la mesure où nous vivons en société. Il n’en demeure pas moins que le choix ultime est du ressort de la personne qui se trouve au crépuscule de sa vie. Personne n’a à se prononcer sur la dignité de la vie d’autrui, n’en déplaise à Monsieur Pascal Couchepin pour qui toute vie est digne d’être vécue. Notre liberté doit s’étendre jusqu’à notre dernier soupir. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la question de l’euthanasie dans la plupart des ordres juridiques se trouve à la frontière de la liberté personnelle et de la protection de la vie.

Cette tension est parfaitement résumée par le Prof. Guillod, dans la question suivante : « faut-il protéger la vie humaine en soi, sans exception et donc indépendamment de la volonté du sujet vivant et de la qualité de cette existence, ou faut-il privilégier le respect de la liberté individuelle ? » Le droit apporte une réponse à cette question en se fondant sur les valeurs qu’il véhicule à un moment et en un lieu donnés. Ses réponses ne sont pas immuables mais bien plutôt sujettes à évolution en parallèle avec celle que connaît la société.

Je partage l’avis du Prof. Guillod, lorsqu’il écrit qu’« [e]n cas de conflit entre protection de la vie (biologique) humaine et respect de l’auto-détermination de la personne, j’accorde la primauté au second. » Cette réponse est, cela va sans dire, personnelle et chacun doit respecter les divergences d’opinions que chaque esprit comprend.

La question de l’euthanasie est fort complexe dans la mesure où elle se décline de diverses manières (active directe, active indirecte, passive, assistance au suicide). Je n’entrerai pas dans ces divers aspects mais je me contenterai de rappeler qu’à mes yeux prime la volonté du patient capable de discernement de vouloir mettre fin à ses souffrances sur toute considération extérieure. Personne ne se trouve dans son corps si ce n’est lui. L’Etat doit certes encadrer ces pratiques de manière stricte pour éviter toute dérive mais il n’a pas à refuser à une personne le droit d’abréger ses souffrances !

Contrairement à d’autres Etats, la Suisse connaît pour l’heure une solution qui va en ce sens, puisqu’elle ne punit l’assistance au suicide que si elle est prêtée pour un mobile égoïste (art. 115 du Code pénal suisse).

Le droit à l’assistance au suicide n’a pas été reconnu par la Cour EDH (ACEDH Pretty) et de nombreux Etats refusent également de le reconnaître. Une question se pose alors « [l]e suicide étant une liberté humaine, faut-il assurer une égalité de traitement entre les personnes physiquement en mesure de mettre fin à leurs jours et les personnes ne le pouvant plus ? »

Si l’Etat est le véritable garant de la dignité humaine, il doit accepter que c’est une notion propre à chaque individu et ne doit pas s’ériger en autorité morale, contrairement au Tribunal constitutionnel polonais, « qui affirme en toutes circonstances la primauté de la protection de la vie, en tant que « propriété fondamentale et première de l’homme », sur l’autonomie de sa volonté. »

La Suisse connaît la possibilité de rédiger des directives anticipées, dans lesquelles la personne peut signaler le genre de traitements qu’elle accepte ou refuse. Leur effet contraignant diverge en fonction des législations cantonales, en attendant que le Code civil unifie prochainement cette matière au niveau fédéral. Dès lors, les cantons seront tenus de respecter le contenu de ces directives anticipées. Toutefois, il demeurera « possible pour un professionnel de la santé de ne pas suivre une directive anticipée, en démontrant qu’elles ont perdu toute pertinence du fait de l’évolution des connaissances ou des techniques médicales ou que le patient a clairement changé d’avis depuis leur rédaction. »

Certains exemples récents d’acharnements thérapeutiques nous font douter du respect de la dignité de ces personnes en grande souffrance et qui ont exprimé leur désir de s’en aller. Puisse la Suisse demeurer un Etat libéral en la matière et respecter le droit à l’autodétermination de tout un chacun !

La question de l’euthanasie directe active pourrait également se résoudre sur un mode similaire aux législations belge, néerlandaise et luxembourgeoise qui permettent à certaines conditions strictes l’exonération de toute peine pour son auteur. La Cour constitutionnelle colombienne va dans le même sens en affirmant que « l’Etat ne peut pas s’opposer à la décision d’un individu qui ne désire plus continuer à vivre et qui demande qu’on l’aide à mourir, quand il souffre d’une maladie terminale qui lui cause des douleurs insupportables et incompatibles avec son idée de la dignité. Par conséquent, si un malade terminal qui se trouve dans les conditions objectives posées par le Code pénal considère que sa vie doit se terminer parce qu’il la juge incompatible avec sa dignité, il peut agir en conséquence, dans l’exercice de sa liberté, sans que l’Etat ne soit habilité à s’opposer à son dessein ni à empêcher, à travers l’interdiction ou la sanction, qu’un tiers l’aide à faire usage de cette option. Il ne s’agit pas de minimiser l’importance du devoir de l’Etat de protéger la vie, mais de reconnaître que cette obligation ne se traduit pas par la préservation de la vie réduite à un seul fait biologique. »

Le débat peut continuer dans le respect et la tolérance des convictions d’autrui, tout en rappelant que les directives anticipées peuvent également être rédigées…

Source : Olivier Guillod, Soins et respect de la volonté du patient en fin de vie : regard de droit comparé, in : Jusletter 31 janvier 2011

Source : http://tristanzimmermann.blog.tdg.ch/archive/2011/02/22/euthanasie-entre-droit-et-ethique.html








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